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[A3][Histoire] Constitution de l'Empire

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[A3][Histoire] Constitution de l'Empire Empty [A3][Histoire] Constitution de l'Empire

Message par Theyr Ven 2 Mar - 20:17

   

Titre premier - Dispositions fondamentales garanties par la Constitution
Titre II - De la division de l'Empire, et de l'état des citoyens
Titre III - Des pouvoirs publics
     Chapitre premier - De l'Assemblée Impériale législative
               Section première - Nombre des représentants. Bases de la représentation
               Section II - Assemblées des Guildes. Nomination des électeurs.
               Section III - Assemblées des Nobles. Nomination des représentants.
               Section IV - Tenue et régime des assemblées primaires et électorales.
               Section V - Réunion des représentants en Assemblée Impériale
     Chapitre II - De la royauté, de la régence et des ministres
               Section première - De la royauté et du roy.
               Section II - De la Régence
               Section III - De la famille du Roy.
               Section IV - Des ministres
     Chapitre III - De l'exercice du pouvoir législatif
               Section première - Pouvoirs et fonctions de l'Assemblée impériale législative.
               Section II - Tenue des séances et forme de délibérer
               Section III - De la sanction impériale
               Section IV - Relations du corps législatif avec l'Imperator Ratzys
     Chapitre IV - De l'exercice du pouvoir exécutif
               Section première - De la promulgation des lois
               Section II - De l'administration intérieure
               Section III - Des relations extérieures
     Chapitre V - Du pouvoir judiciaire

Titre IV - De la Garde
Titre V - Des contributions publiques
Titre VI - Des rapports de l'Empire avec les Royaumes étrangers
Titre VII - De la révision des décrets constitutionnels


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Message par Theyr Ven 2 Mar - 20:29


            L'Imperator Ratzys, manifestation incarnée de la volonté souveraine des Arcanes, gardien et garant de l'équilibre et de l'équité des peuples d'Arkalym, dirigeant suprême de l'Empire, par la voix de Celui-là et devant les représentants des peuples d'Arkalym réunis à la cour de Nacre en Assemblée Impériale Constituante, déclare :

            L’Imperator Ratzys n’appartient plus au peuple dès lors qu’il devient Imperator Ratzys. Il prend place sur le Haut Trône d’Ivoire afin de communier avec Arkalym et reçoit de son prédécesseur le Masque de Nacre. L’Imperator Ratzys doit alors tout oublier de ce qu’il était. Il doit renoncer à son histoire, à sa vie, à son identité afin de ne plus exister que pour incarner ce qu’ont toujours été et ce que seront toujours les Imperators Ratzys, des phares de sagesse pour les mortels.
            L'autorité de l'Imperator Ratzys s'étend sur tout l'Empire d'Arkalym et sur chacun des éléments qui le compose et ne saurait être contestée que par la volonté suprême des Arcanes.
            Nul règle, nulle loi, nul usage qui ne fut accepté par l'Imperator Ratzys ne peut aller à son l'encontre de sa souveraineté ni se substituer à sa parole.
            Ayant pour connaissance de la date et de l’heure précise de sa mort dès lors qu’il s’installe sur le trône, l'Imperator Ratzys doit, avant de quitter le monde des incarnations pour trouver le repos éternel, désigner celui ou celle qui lui succèdera. Cette chaîne saurait en aucun cas l’être.
            En conséquence, la présente Constitution et toutes les lois, édits et ordonnances qui pourraient en résulter, ne sauraient avoir force de loi et s'appliquer à lui.
           
            L'Imperator Ratzys ordonne que :
            L'Assemblée Impériale, voulant établir la Constitution d'Arkalym sur les principes qu'elle vient de reconnaître et de déclarer, abolisse irrévocablement les institutions qui blessaient la liberté et l'équité des droits.
           Il n'y a plus ni noblesse, ni pairie, ni distinctions héréditaires, ni distinctions d'ordres, ni régime féodal, ni justices patrimoniales, ni aucun des titres, dénominations et prérogatives qui en dérivaient, ni aucun ordre de chevalerie, ni aucune des corporations ou décorations, pour lesquelles on exigeait des preuves de noblesse, ou qui supposaient des distinctions de naissance, ni aucune autre supériorité, que celles établies par l'Imperator Ratzys et celle de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions.
           Il n'y a plus ni vénalité, ni hérédité d'aucun office public.
           Il n'y a plus, pour aucune partie de l'Empire, ni pour aucun individu, aucun privilège, ni exception au droit commun de tous les Arkalymiens autres que ceux déterminés par la Constitution et l'Imperator Ratzys.
           Il n'y a plus ni jurandes, ni corporations de professions, arts et métiers autres que celles reconnues selon les règles de la Constitution et l'Imperator Ratzys.
           La loi ne reconnaît plus ni voeux religieux au profit d'une entité qui ne soit reconnue des Arcanes, ni aucun autre engagement qui serait contraire aux droits naturels à la Constitution ou à la volonté de l'Imperator Ratzys.

           L'Imperator Ratzys ordonne :
           Que les représentants des peuples d'Arkalym ici rassemblés se constituent en une assemblée qui soit à l'image de l'Empire d'Arkalym et qu'il délibèrent
           Que Déclaration des droits et des devoirs des peuples et citoyens d'Arkalym soit établie et rédigée et instituée en constitution ayant force de loi sur tout l'Empire d'Arkalym.
           Qu'elle soit ratifiée par l'ensemble des représentants des peuples d'Arkalym,
           Qu'elle soit présentée et soumise à la Sanction suprême de l'Imperator Ratzys,
           Qu'elle soit promulguée sur toute le territoire de l'Empire et, faisant force de loi, qu'elle y soit appliquée.

           Mandons et ordonnons à tous les corps administratifs et tribunaux, que les présentes ils fassent consigner dans leurs registres, lire, publier et afficher dans leurs territoires et ressorts respectifs, et exécuter comme loi immuable. En foi de quoi nous avons signé ces présentes, auxquelles nous avons fait apposer le sceau impérial.
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Message par Theyr Ven 2 Mar - 20:29

   Titre premier - Dispositions fondamentales garanties par la Constitution
   
       La Constitution garantit, comme droits naturels et civils :
   1° Que tous les citoyens sont admissibles aux places et emplois, sans autre distinction que celle des vertus et des talents ;
   2° Que toutes les contributions seront réparties entre tous les citoyens également en proportion de leurs facultés ;
   3° Que dans chaque Royaume, en conformité avec les us et coutumes locales, les mêmes délits seront punis des mêmes peines, sans aucune distinction des personnes.

       La Constitution garantit pareillement, comme droits naturels et civils :
   - La liberté à tout homme d'aller, de rester, de partir, sans pouvoir être arrêté, ni détenu, que selon les formes déterminées par la Constitution ;
   - La liberté à tout homme de parler, d'écrire, d'imprimer et publier ses pensées, sans que les écrits puissent être soumis à aucune censure ni inspection avant leur publication, et d'exercer, au travers du panthéon de l'Un, le culte religieux auquel il est attaché ;
   - La liberté aux citoyens de s'assembler paisiblement et sans armes, en satisfaisant aux lois ;
   - La liberté d'adresser aux autorités constituées des doléances signées individuellement.

       Le pouvoir législatif ne pourra faire aucunes lois qui portent atteinte et mettent obstacle à l'exercice des droits naturels et civils consignés dans le présent titre, et garantis par la Constitution ; mais comme la liberté ne consiste qu'à pouvoir faire tout ce qui ne nuit ni aux droits d'autrui, ni à la sûreté publique, la loi peut établir des peines contre les actes qui, attaquant ou la sûreté publique ou les droits d'autrui, seraient nuisibles à la société.
       La Constitution garantit l'inviolabilité des propriétés ou la juste et préalable indemnité de celles dont la nécessité publique, légalement constatée, exigerait le sacrifice.
       Les biens destinés aux dépenses du culte et à tous services d'utilité publique, appartiennent à l'Empire, et sont dans tous les temps à sa disposition.
       La Constitution garantit les aliénations qui ont été ou qui seront faites suivant les formes établies par la loi.
       Les Hommes-dieux ont le droit d'élire ou choisir les ministres de leurs cultes.
       Il sera créé et organisé un établissement général de secours publics, pour élever les enfants abandonnés, soulager les pauvres infirmes, et fournir du travail aux pauvres valides qui n'auraient pu s'en procurer.
       Il sera créé et organisé une instruction publique commune à tous les citoyens, gratuite à l'égard des parties d'enseignement indispensables pour tous les hommes et dont les établissements seront distribués graduellement, dans un rapport combiné avec la division de l'Empire.
       Il sera fait un code de lois civiles communes à tout l'Empire et un code de Lois spécifiques à chaque Royaume. Tribunaux civils seront crées sur tous les territoires de l'Empire selon les modalités fixées par l'Assemblée Impériale. Un Tribunal Impérial des Lois sera créé pour juger sur la forme les lois et décisions de loi au sein de l'Empire ; et un Tribunal Impérial de l'Honneur pour juger sur le fond des lois et décisions de loi au sein de l'Empire. Une Haute Cour sera créée pour juger des affaires relevant de la stabilité de l'Empire, en conformité avec la présente constitution et les Lois et Edit qui en découleraient. Chacun de ces tribunaux sera libre et autonôme dans ces décisions vis à vis du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif.
       Droit sera accordé à chaque citoyen de demander la révision de sa peine tant sur le fond que sur la forme auprès des Tribunaux Impériaux. Il sera nommé un office de tutelle chargé d'évaluer la validité des recours.
       Il sera créé un établissement général de contrôle et de vérification des activités des représentants mandatés de l'Empire, de surveillance du respect de la conformités des lois avec la présente constitution et toutes les actes légaux en émanant, de recensement des biens et population, d'archivage des documents officiels et légaux..
       Il sera créé un établissement général de prélèvement des taxes, de contrôle et de gestion des biens et valeurs publiques, du commerce et de la monnaie.
       Il sera créé un ordre destiné à la surveillance et au maintien des principes de la constitution, des lois de l'Empire et du Ratzys.
       Il sera créé un établissement général de contrôle et de vérifications des activités magiques des organisations et citoyens de l'Empire, de surveillance du respect des lois en matière de pratique de la magie.
       Il sera créé un établissement général chargé de la gestion du domaine Impérial  et des territoires sauvages, reconnus en tant que partie du Domaine impérial. Cet établissement aura en charge la cartographie précise de l'Empire ainsi que de l'étude et la préservation des espèces vivantes, plantes et animaux, et de ses ressources naturelles.
       
       Il sera établi des fêtes religieuses et civiles pour conserver le souvenir de la Révolution de l'Un, entretenir la fraternité entre les citoyens, et les attacher à la Constitution, à l'Empire et aux lois.
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Message par Theyr Ven 2 Mar - 20:30

   Titre II - De la division de l'Empire, et des Royaumes des citoyens
   
   Article premier.
   L'Empire est un et indivisible ; son territoire est distribué en Royaumes, chaque Royaume en Duchés,chaque Duché en Comté ou Marquisats, chaque Comté ou Marquisat en Vicomtés ou Baronnies ; ainsi qu'en Cités-Franches et Principautés.
   L'Empire Couvre toutes les terres et colonies situées sur, au-dessous et au-dessus de l'ile d'Arkalym, ainsi que toutes les iles, mers et océans se situant à moins de 300 lieues de sa côte.
   Constance est éternelle capitale impériale d'Arkalym.
   L'Empire a vocation à étendre son contrôle par-delà les océans en tout lieu jusqu'aux limites physiques de notre monde.

   Article 2.
   Sont citoyens d'Arkalym:
   - Ceux qui sont nés en Arkalym d'un parent Arkalymien ;
   - Ceux qui, nés en Arkalym d'un parent étranger, ont fixé leur résidence dans l'un des Royaumes de l'Empire ;
   - Ceux qui, nés en territoire étranger d'un parent Arkalymien, sont venus s'établir en Arkalym et ont prêté le serment impérial ;
   - Enfin ceux qui, nés en territoire étranger, et descendant, à quelque degré que ce soit, d'un arkalymien ou d'une Arkalymienne expatriés pour cause de religion, viennent demeurer en Arkalym et prêtent le serment impérial.

   Article 3.
   Ceux qui, nés hors de nos royaumes de parents étrangers, résident en Arkalym, deviennent citoyens d'Arkalym, après cinq ans de domicile continu dans l'un de ses royaumes, s'ils y ont, en outre, acquis des immeubles ou épousé un ou une Arkalymienne ou formé un établissement d'agriculture ou de commerce, et s'ils ont prêté le serment impérial.

  Article 4.
   Le pouvoir législatif pourra, pour des considérations importantes, donner à un étranger un acte de naturalisation, sans autres conditions que de fixer son domicile en Arkalym et d'y prêter le serment impérial.

  Article 5.
   Le serment impérial est : Je jure d'être fidèle à l'Empire, à la loi et au Ratzys et de maintenir de tout mon pouvoir la Constitution de l'Empire, décrétée par l'Assemblée Impériale constituante en l'An 80 du calendrier de l'Un.

   Article 6.
   La qualité de citoyen Arkalymien se perd :
   1° Par la naturalisation en terre étrangère ;
   2° Par la condamnation aux peines qui emportent la dégradation civique, tant que le condamné n'est pas réhabilité ;
   3° Par un jugement de contumace, tant que le jugement n'est pas anéanti ;
   4° Par l'affiliation à tout ordre de chevalerie étranger ou à toute corporation étrangère qui supposerait, soit des preuves de noblesse, soit des distinctions de naissance, ou qui exigerait des voeux religieux.

   Article 7.
   La loi ne considère le mariage que comme contrat civil.
   Le pouvoir législatif établira pour tous les habitants, sans distinction, le mode par lequel les naissances, mariages et décès seront constatés ; et il désignera les officiers publics qui en recevront et conserveront les actes.

   Article 8.
   Les citoyens d'Arkalym considérés sous le rapport des relations locales qui naissent de leurs réunions dans les villes et dans certains territoires des campagnes, forment les cités.
   Le pouvoir législatif pourra fixer l'étendue et le statut de chaque cité, en dehors de Constance.

   Article 9.
   Les dirigeants de chaque cité, ont le droit de désigner à temps, et suivant les formes déterminées par la loi, ceux d'entre eux qui, sous le titre d'administrateurs, sont chargés de gérer les affaires particulières de la cité.
   Il pourra être délégué aux Nobles mandat pour quelques fonctions relatives à l'intérêt général du territoire.

   Article 10.
   Les règles que les Nobles seront tenus de suivre dans l'exercice des fonctions, tant dans leur juridiction que de celles qui leur auront été déléguées pour l'intérêt impérial seront fixées par les lois.
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Message par Theyr Ven 2 Mar - 20:31

   Titre III - Des pouvoirs publics
   
   Article premier.
   La souveraineté est une, indivisible, inaliénable et imprescriptible. Elle appartient à l'Empire ; aucune section du peuple, ni aucun individu, autre que le Ratzys, ne peut s'en attribuer l'exercice.

   Article 2.
   L'Empire, de qui seul émane tous les pouvoirs, ne peut les exercer que par délégation.
   La Constitution d'Arkalym est représentative : les représentants sont le corps législatif, les Roys et l'Imperator Ratzys.

   Article 3.
   Le pouvoir législatif est délégué à une Assemblée Impériale composée de représentants temporaires, désignés par l'Empereur, pour être exercé par elle, avec la sanction du Ratzys, de la manière qui sera déterminée ci-après.

   Article 4.
   Le gouvernement est monarchique : le pouvoir exécutif est délégué aux roys, pour être exercé sous leur autorité, par des ministres et autres agents responsables, de la manière qui sera déterminée ci-après.

   Article 5.
   Le pouvoir judiciaire est délégué à des juges désignés par le Ratzys.

   Chapitre premier - De l'Assemblée Impériale législative
   Article premier.
   L'Assemblée impériale formant le corps législatif est permanente, et n'est composée que d'une chambre.

  Article 2.
   Elle sera formée tous les douze ans par de nouvelles désignations. Chaque période de douze années formera une législature.

   Article 3.
   Les dispositions de l'article précédent n'auront pas lieu à l'égard du prochain corps législatif, dont les pouvoirs cesseront le dernier jour d'avilfan 03.

   Article 4.
   Le renouvèlement du corps législatif se fera de plein droit.

   Article 5.
   Le corps législatif ne peut être dissout que par l'Imperator Ratzys.

   Section première - Nombre des représentants. Bases de la représentation
   Article premier.
   Le nombre des représentants au corps législatif est composé des Nobles en charge de la représentation de chaque baronnie, comté et duché dont le royaume est composé et indépendamment de ceux qui pourraient être accordés aux colonies.

   Article 2.
   Les représentants seront distribués entre les différents Royaumes, selon les trois proportions du territoire, de la population, et de la contribution directe.

   Article 3.
   Roys nomment Nobles aux Duchés en fonction de leur mérite, Ducs nomment Nobles aux comtés et marquisats, Comtes nomment Nobles aux vicomtés et baronnies, Barons nomment Nobles Chevaliers et Prévôts qui assurent la gestion et la sécurité des terres, fiefs et cités.
   Chaque titre ne peut être accordé sans l'aval de l'autorité qui lui accorde ses droits ou celle de laquelle il la tire lui-même.
   Constance ne compte qu'un représentant en la personne de son Roy.


   Article 4.
   Pour chaque représentant de la noblesse un représentant sera attribué aux citoyens.
   Chaque citoyen représentant sera élu parmi les représentants de chaque guilde. Leur désignation se fait selon les modalités mises en place par la Chambre des Guildes et avec l'aval du Ratzys.

   Section II - Assemblées des Guildes. Nomination des électeurs.
   Article premier.
   Pour former l'Assemblée Impériale, les citoyens actifs représentants de Guildes se réuniront tous les douze ans en Assemblées primaires dans les cités et fiefs.
   Les Assemblées primaires se formeront de plein droit le second didunn de Seoulis, si elles n'ont pas été convoquées plus tôt par le corps des Lois.

  Article 2.
   Pour être citoyen actif, il faut :
   - être né ou devenu Arkalymien;
   - être âgé de l'âge légal en usage en son peuple accomplis ;
   - être domicilié dans la cité ou dans la baronnie depuis le temps déterminé par la loi ;
   - payer, dans un lieu quelconque du royaume, une contribution directe au moins égale à la valeur mise en place sur chaque territoire ;
   - n'être pas dans un état de domesticité, c'est-à-dire de serviteur à gages ;
   - être inscrit auprès du Registre des Guildes de son domicile et au rôle des contrôleurs administratifs des Lois ;
   - avoir prêté le serment impérial.

   Article 3.
   Tous les six ans, le corps législatif fixera le minimum et le maximum de la valeur de la contribution, et les administrateurs des territoires en feront la détermination locale selon les exigences de leurs seigneurs.

   Article 4.
   Nul ne pourra exercer les droits de citoyen actif dans plus d'un endroit, ni se faire représenter par un autre.

   Article 5.
   Sont exclus de l'exercice des droits de citoyen actif :
   - Ceux qui sont en état d'accusation ;
   - Ceux qui, après avoir été constitués en état de faillite ou d'insolvabilité, prouvé par pièces authentiques, ne rapportent pas un acquit général de leurs créanciers.

   Article 6.
   Les Assemblées primaires nommeront des électeurs en proportion du nombre des membres actifs de leur guilde domiciliés dans la cité ou la seigneurie.
   Il sera nommé un électeur à raison de cent citoyens actifs présents, ou non, à l'assemblée.
   Il en sera nommé deux depuis cent cinquante et un jusqu'à deux cent cinquante, et ainsi de suite.

   Article 7.
   Nul ne pourra être nommé électeur, s'il ne réunit aux conditions nécessaires pour être citoyen actif, savoir :
   - Dans les cités au-dessus de six mille âmes, celle d'être propriétaire ou usufruitier d'un bien évalué sur les rôles de contribution à un revenu égal à la valeur locale de deux cents journées de travail, ou d'être locataire d'une habitation évaluée sur les mêmes rôles, à un revenu égal à la valeur de cent cinquante journées de travail ;
   - Dans les cités au-dessous de six mille âmes, celle d'être propriétaire ou usufruitier d'un bien évalué sur les rôles de contribution à un revenu égal à la valeur locale de cent cinquante journées de travail, ou d'être locataire d'une habitation évaluée sur les mêmes rôles à un revenu égal à la valeur de cent journées de travail ;
   - Et dans les fiefs de campagne celle d'être propriétaire ou usufruitier d'un bien évalué sur les rôles de contribution à un revenu égal à la valeur locale de cent cinquante journées de travail, ou d'être fermier ou métayer de biens évalués sur les mêmes rôles à la valeur de quatre cents journées de travail ;
   À l'égard de ceux qui seront en même temps propriétaires ou usufruitiers d'une part, et locataires, fermiers ou métayers de l'autre, leurs facultés à ces divers titres seront cumulées jusqu'au taux nécessaire pour établir leur éligibilité.
  
   Section III - Assemblées des Nobles. Nomination des représentants.
   Article premier.
   Les Nobles nommés en chaque baronnie,vicomté, comté, marquisat, duché et royaume se réuniront pour choisir leurs représentants dont la nomination sera attribuée à leur territoire et un nombre de suppléants égal au tiers de celui des représentants.
   Les Assemblées des Nobles se formeront de plein droit le dernier didunn de Seoulis, si elles n'ont pas été convoquées plus tôt par le corps des Lois.

   Article 2.
   Les représentants et les suppléants seront désignés selon les modalités mises en place par le Roy pour le royaume, ou par délégation au duc pour le duché, au marquis pour le Marquisat, au comte pour le comté, au vicomte pour le vicomté, au baron pour la baronnie, et ne pourront être choisis que parmi les Nobles reconnus par leurs pairs et en dernier recours l'Impérator Ratzys.

   Article 3.
   Tous les Nobles, quel que soit leur état ou contribution, pourront être élus représentants de l'Empire.

   Article 4.
   Seront néanmoins obligés d'opter, les ministres et les autres agents du pouvoir exécutif révocables à volonté, les commissaires de la trésorerie impériale du corps des Lois, les percepteurs et receveurs des contributions directes du corps des Lois, les préposés à la perception et aux régies des contributions indirectes et des domaines impériaux et ceux qui, sous quelque dénomination que ce soit, sont attachés à des emplois de la maison militaire et civile de l'Imperator.
   Seront également tenus d'opter les administrateurs, sous-administrateurs, agents impériaux, membres des corps des Lois , du Conclave et des Veilleurs, et commandants des gardes impériales et royales.

   Article 5.
   L'exercice des fonctions judiciaires sera incompatible avec celles de représentant de l'empire, pendant toute la durée de la législature.
   Les juges seront remplacés par leurs suppléants et le corps des Lois pourvoira par des brevets de commission au remplacement de leurs commissaires auprès des tribunaux.

   Article 6.
   Les membres du corps législatif pourront être changés à la législature suivante, et ne pourront l'être ensuite qu'après l'intervalle d'une législature.

   Article 7.
   Les représentants nommés dans les fiefs ne seront pas représentants d'un fief particulier, mais de la Baronnie entière, et il ne pourra leur être donné aucun mandat.
   Les représentants nommés dans les baronnies ne seront pas représentants d'une baronnie particulière, mais du comté entier, et il ne pourra leur être accordé mandat.
   Les représentants nommés dans les comtés ne seront pas représentants d'un comté particulier, mais du duché entier, et il pourra leur être accordé mandat.
   Les représentants nommés dans les duchés ne seront pas représentants d'un duché particulier, mais du royaume entier, et il pourra leur être accordé mandat.
   Les Roys sont désignés de plein droit par les règles en usage dans leur Royaume, en conformité avec la Constitution et les lois de l'Empire et avec l'assentiment de l'Imperator Ratzys. Ils représentent leur Royaume auprès de celui-ci et l'empire auprès des étrangers, et il pourra leur être accordé mandat.

   Section IV - Tenue et régime des assemblées primaires et électorales.
   Article premier.
   Les fonctions des assemblées primaires et électorales se bornent à élire ; elles se sépareront aussitôt après les élections faites, et ne pourront se former de nouveau que lorsqu'elles seront convoquées, si ce n'est au cas de l'article premier de la section II et de l'article premier de la section III ci-dessus.

   Article 2.
   Nul citoyen actif ne peut entrer ni donner son suffrage dans une assemblée, s'il est armé.

   Article 3.
   La force armée ne pourra être introduite dans l'intérieur sans le voeu exprès de l'assemblée, si ce n'est qu'on y commît des violences ; auquel cas, l'ordre du président suffira pour appeler la garde.

   Article 4.
   Tous les douze ans, il sera dressé, dans chaque royaume des listes, par territoires, des citoyens actifs, et la liste de chaque territoire y sera publiée et affichée deux mois avant l'époque de l'assemblée primaire.
   Les réclamations qui pourront avoir lieu, soit pour contester la qualité des citoyens employés sur la liste, soit de la part de ceux qui se prétendront omis injustement, seront portées aux tribunaux pour y être jugées sommairement.
   La liste servira de règle pour l'admission des citoyens dans la prochaine assemblée primaire, en tout ce qui n'aura pas été rectifié par des jugements rendus avant la tenue de l'assemblée.

   Article 5.
   Les assemblées électorales ont le droit de vérifier la qualité et les pouvoirs de ceux qui s'y présenteront, et leurs décisions seront exécutées provisoirement, sauf le jugement du corps législatif lors de la vérification des pouvoirs des députés par le corps administratif des Lois .

   Article 6.
   L'Imperator Ratzys, ou les agents nommés par lui, pourront prendre connaissance des questions relatives à la régularité des convocations, à la tenue des assemblées, à la forme des élections, et aux droits politiques des citoyens,sans préjudice des fonctions des commissaires des lois immuables dans les cas déterminés par la loi, où les questions relatives aux droits politiques des citoyens doivent être portées dans les tribunaux.

   Section V - Réunion des représentants en Assemblée Impériale
   Article premier.
   Les représentants se réuniront le premier ludunn du mois de melabta, au lieu des séances de la dernière législature.

   Article 2.
   Ils se formeront provisoirement en assemblée, et désigneront leur président au scrutin individuel, et à la pluralité absolue des suffrages, pour vérifier les pouvoirs des représentants présents.

   Article 3.
   Dès qu'ils seront au nombre requis de membres vérifiés, ils se constitueront sous le titre d'Assemblée Impériale législative : le président nommera un vice-président et des secrétaires, et l'assemblée commencera l'exercice de ses fonctions.

   Article 4.
   Pendant tout le cours du mois de malebta, si le nombre des représentants présents est au-dessous de sa moitié, l'Assemblée ne pourra faire aucun acte législatif.
   Elle pourra prendre un arrêté pour enjoindre aux membres absents de se rendre à leurs fonctions dans le délai de quinzaine au plus tard, à peine de cinq mille pièces d'or d'amende, s'ils ne proposent pas une excuse qui soit jugée légitime par l'assemblée.

   Article 5.
   Au dernier jour de malebta, quel que soit le nombre des membres présents, ils se constitueront en Assemblée Impériale législative.

  Article 6.
   Les représentants prononceront tous ensemble, au nom des peuples d'Arkalym, le serment de vivre libres ou mourir
   Ils prêteront ensuite individuellement le serment de maintenir de tout leur pouvoir la Constitution de l'empire, décrétée par l'Assemblée impériale constituante, en l'an 80 du calendrier de l'Un, de ne rien proposer ni consentir, dans le cours de la Législature, qui puisse y porter atteinte, et d'être en tout fidèles à l'Empire, à la loi et au Ratsyz.

   Article 7.
   Les représentants de l'empire sont inviolables : ils ne pourront être recherchés, accusés ni jugés en aucun temps pour ce qu'ils auront dit, écrit ou fait dans l'exercice de leurs fonctions de représentants.

   Article 8.
   Ils pourront, pour faits criminels, être saisis en flagrant délit, ou en vertu d'un mandat d'arrêt ; mais il en sera donné avis, sans délai, au corps législatif ; et la poursuite ne pourra être continuée qu'après que le corps législatif aura décidé qu'il y a lieu à accusation.
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Message par Theyr Ven 2 Mar - 20:32

Chapitre II - De la royauté, de la régence et des ministres
   Section première - De la royauté et du roy.
   Article premier.
   La royauté est indivisible, et déléguée héréditairement à la race régnante, par ordre de primogéniture.

   Article 2.
   La personne du roy est inviolable et sacrée ; son seul titre est roy.

   Article 3.
   Il n'y a point en Arkalym d'autorité supérieure à celle de la loi édictée par le Ratzys. Le roy ne règne que par elle, et ce n'est qu'au nom de la loi qu'il peut exiger l'obéissance.

   Article 4.
   Le roy, à son avènement au trône, ou dès qu'il aura atteint sa majorité, prêtera au royaume et à l'Empire, en présence du corps législatif, le serment d'être fidèle à l'Empire et à la loi, d'employer tout le pouvoir qui lui est délégué, à maintenir la Constitution décrétée par l'Assemblée Impériale constituante, en l'an 80 du calendrier de l'Un, et à faire exécuter les lois
   Si le corps législatif n'est pas assemblé, le roy fera publier une proclamation, dans laquelle seront exprimés ce serment et la promesse de le réitérer aussitôt que le corps législatif sera réuni.

   Article 5.
   Si, un mois après l'invitation du corps législatif, le roy n'a pas prêté ce serment, ou si, après l'avoir prêté, il le rétracte, il sera censé avoir abdiqué la royauté.

   Article 6.
   Si le roy se met à la tête d'une armée et en dirige les forces contre l'empire ou son royaume, ou s'il ne s'oppose pas par un acte formel à une telle entreprise, qui s'exécuterait en son nom, il sera censé avoir abdiqué la royauté.

   Article 7.
   Si le roy, étant sorti du royaume, n'y rentrait pas après l'invitation qui lui en serait faite par le corps législatif, et dans le délai qui sera fixé par la proclamation, lequel ne pourra être moindre de deux mois, il serait censé avoir abdiqué la royauté.
   Le délai commencera à courir du jour où la proclamation du corps législatif aura été publiée dans le lieu de ses séances ; et les ministres seront tenus, sous leur responsabilité, de faire tous les actes du pouvoir exécutif, dont l'exercice sera suspendu dans la main du roy absent.

   Article 8.
   Après l'abdication expresse ou légale, le roy sera dans la classe des citoyens, et pourra être accusé et jugé comme eux pour les actes postérieurs à son abdication.

   Article 9.
   Les biens particuliers que le roy possède à son avènement au trône, sont réunis irrévocablement au domaine du royaume ; il a la disposition de ceux qu'il acquiert à titre singulier ; s'il n'en a pas disposé, ils sont pareillement réunis à la fin du règne.

   Article 10.
   Le royaume pourvoit à la splendeur du trône par une liste civile, dont le corps législatif déterminera la somme à chaque changement de règne pour toute la durée du règne.

   Article 11.
   Le roy nommera un administrateur de la liste civile, qui exercera les actions judiciaires du roy, et contre lequel toutes les actions à la charge du roy seront dirigées et les jugements prononcés. Les condamnations obtenues par les créanciers de la liste civile, seront exécutoires contre l'administrateur personnellement, et sur ses propres biens.

   Article 12.
   Le roy aura, indépendamment de la garde d'honneur qui lui sera fournie par les citoyens gardes de son royaume, une garde payée sur les fonds de la liste civile ; elle ne pourra excéder le nombre de douze cents hommes à pied et de six cents hommes à cheval.
   Les grades et les règles d'avancement y seront les mêmes que dans les troupes de ligne ; mais ceux qui composeront la garde du roy rouleront pour tous les grades exclusivement sur eux-mêmes, et ne pourront en obtenir aucun dans l'armée de ligne.
   Le roy ne pourra choisir les hommes de sa garde que parmi ceux qui sont actuellement en activité de service dans les troupes de ligne, ou parmi les citoyens qui ont fait depuis un an le service de garde dans leur royaume, pourvu qu'ils soient résidents dans le royaume, et qu'ils aient précédemment prêté le serment impérial.
   La garde du roy ne pourra être commandée ni requise pour aucun autre service public.

   Section II - De la Régence
   Article premier.
   Le roy est mineur jusqu'à l'âge en usage dans son peuple ; et pendant sa minorité, il y a un régent du royaume.

   Article 2.
   La régence appartient au parent du roy, le plus proche en degré, suivant l'ordre de l'hérédité au trône, et âgé de vingt-cinq ans accomplis, pourvu qu'il soit du même royaume et regnicole, qu'il ne soit pas héritier présomptif d'une autre couronne, et qu'il ait précédemment prêté le serment impérial.

   Article 3.
   Si un roy mineur n'avait aucun parent réunissant les qualités ci-dessus exprimées, le régent du royaume sera élu ainsi qu'il va être dit aux articles suivants :

   Article 4.
   Le corps législatif ne pourra élire le régent.

   Article 5.
   Les Nobles en charge de chaque territoire se réuniront à la capitale du royaume, d'après une proclamation qui sera faite dans la première semaine du nouveau règne, par le corps des Lois , s'il est réuni ; et s'il était séparé, le ministre de la justice sera tenu de faire cette proclamation dans la même semaine.

   Article 6.
   Les Nobles assemblés nommeront le Noble Duc qu'ils jugeront en leur âme et conscience le plus digne d'être régent du royaume.

   Article 7.
   Les Nobles seront tenus de se rassembler dans la cité où le corps des Lois tiendra sa séance, le quarantième jour, au plus tard, à partir de celui de l'avènement du roy mineur au trône ; et ils y formeront l'assemblée électorale, qui procèdera à la nomination du régent.

   Article 8.
   L'élection du régent sera faite au scrutin individuel, et à la pluralité absolue des suffrages.

   Article 9.
   L'assemblée électorale ne pourra s'occuper que de l'élection, et se séparera aussitôt que l'élection sera terminée ; tout autre acte qu'elle entreprendrait de faire est déclaré inconstitutionnel et de nul effet.

   Article 10.
   L'assemblée électorale fera présenter, par son président, le procès-verbal de l'élection au corps des Lois qui, après avoir vérifié la régularité de l'élection, la fera publier dans tout le royaume par une proclamation.

   Article 11.
   Le régent exerce, jusqu'à la majorité du roy, toutes les fonctions de la royauté, et n'est pas personnellement responsable des actes de son administration.

   Article 12.
   Le régent ne peut commencer l'exercice de ses fonctions qu'après avoir prêté au Royaume et à l'Empire, en présence du corps des Lois, le serment d'être fidèle à son Royaume et à l'Empire, à la loi, au roy et à l'Imperator Ratzys, d'employer tout le pouvoir délégué au roy, et dont l'exercice lui est confié pendant la minorité du roy, à maintenir la Constitution décrétée par l'Assemblée Impériale constituante, en l'an 80 du calendrier de l'Un, et à faire exécuter les lois.
   Si le corps des Lois n'est pas assemblé, le régent fera publier une proclamation, dans laquelle seront exprimés ce serment et la promesse de le réitérer aussitôt que le corps des Lois sera réuni.

   Article 13.
   Tant que le régent n'est pas entré en exercice de ses fonctions, la sanction des lois demeure suspendue ; les ministres continuent de faire, sous leur responsabilité, tous les actes du pouvoir exécutif.

   Article 14.
   Aussitôt que le régent aura prêté le serment, le corps des Lois déterminera son traitement, lequel ne pourra être changé pendant la durée de la régence.

   Article 15.
   Si, à raison de la minorité d'âge du parent appelé à la régence, elle a été dévolue à un parent plus éloigné, ou déférée par élection, le régent qui sera entré en exercice continuera ses fonctions jusqu'à la majorité du roy.

   Article 16.
   La régence du royaume ne confère aucun droit sur la personne du roy mineur.

   Article 17.
   La garde du roy mineur sera confiée aux officiers de l'Empire.
   Ne peuvent être élus pour la garde du roy mineur, ni le régent ni ses descendants.

   Article 18.
   En cas de démence du roy, notoirement reconnue, légalement constatée, et déclarée par le corps des Lois après trois délibérations successivement prises de mois en mois, il y a lieu à la régence, tant que la démence dure.

   Section III - De la famille du Roy.
   Article premier.
   L'héritier présomptif portera le nom de Prince royal.
   Il ne peut sortir du royaume sans un décret du corps législatif et le consentement du roy.
   S'il en est sorti, et si, étant parvenu à l'âge de la majorité, il ne rentre pas en son royaume après avoir été requis par une proclamation du corps des Lois , il est censé avoir abdiqué le droit de succession au trône.

   Article 2.
   Si l'héritier présomptif est mineur, le parent majeur, premier appelé à la régence, est tenu de résider dans le royaume.
   Dans le cas où il en serait sorti et n'y rentrerait pas sur la réquisition du corps des Lois , il sera censé avoir abdiqué son droit à la régence.

   Article 3.
   Le gardien élu, s'il sort du royaume, est déchu de la garde.

   Article 4.
   Il sera fait une loi pour régler l'éducation du roy mineur, et celle de l'héritier présomptif mineur.

   Article 5.
   Les membres de la famille du roy appelés à la succession éventuelle au trône, jouissent des droits de Nobles, mais ne sont éligibles à aucune des places, emplois ou fonctions qui sont à la nomination des Nobles.
   A l'exception des départements du ministère, ils sont susceptibles des places et emplois à la nomination du roy ; néanmoins, ils ne pourront commander en chef aucune armée de terre ou de mer, ni remplir les fonctions d'ambassadeurs, qu'avec le consentement du tribunal des Lois jugeant de la requête sur la forme et  du tribunal de l'Honneur la jugeant sur le fond. L'autorisation ne sera accordée que sur la proposition du roy.

   Article 6.
   Les membres de la famille du roy, appelés à la succession éventuelle au trône, ajouteront la dénomination de prince du royaume au nom qui leur aura été donné dans l'acte civil constatant leur naissance et ce nom ne pourra être ni patronymique, ni formé d'aucune des qualifications abolies par la présente Constitution.
   La dénomination de prince ne pourra être donnée à aucun autre individu, et n'emportera aucun privilège, ni aucune exception au droit commun de tous les Arkalymiens.

   Article 7.
   Les actes par lesquels seront légalement constatés les naissances, mariages et décès des princes d'Arkalym seront présentés au corps des Lois qui en ordonnera le dépôt dans ses archives.

   Article 8.
   Il ne sera accordé aux membres de la famille du roy aucun apanage réel.
   Les enfants puînés du roi recevront à l'âge de vingt-cinq ans accomplis, ou lors de leur mariage, une rente apanagère, laquelle sera fixée par le corps des Lois, et finira à l'extinction de leur postérité.

   Section IV - Des ministres
   Article premier.
   Au Roy seul appartiendront le choix et la révocation des ministres.

   Article 2.
   Les membres de l'Assemblée impériale actuelle et des législatures suivantes, les membres du tribunal des Lois et du tribunal de l'Honneur, et ceux qui serviront dans le haut-juré, ne pourront être promus au ministère, ni recevoir aucunes places, dons, pensions, traitements, ou commissions du pouvoir exécutif ou de ses agents, pendant la durée de leurs fonctions, ni pendant deux ans après en avoir cessé l'exercice.
   Il en sera de même de ceux qui seront seulement inscrits sur la liste du haut-juré, pendant tout le temps que durera leur inscription.

   Article 3.
   Nul ne peut entrer en exercice d'aucun emploi, soit dans les bureaux du ministère, soit dans ceux des régies ou administrations des revenus publics, ni en général d'aucun emploi à la nomination du pouvoir exécutif, sans prêter le serment impérial ou sans justifier qu'il l'a prêté.

   Article 4.
   Aucun ordre du roy ne pourra être exécuté, s'il n'est signé par lui et contresigné par le ministre ou l'ordonnateur du département.

   Article 5.
   Les ministres sont responsables de tous les délits par eux commis contre la sûreté impériale et la Constitution ;
   - De tout attentat à la propriété et à la liberté individuelle ;
   - De toute dissipation des deniers destinés aux dépenses de leur département.

   Article 6.
   En aucun cas, l'ordre du roy, verbal ou par écrit, ne peut soustraire un ministre à la responsabilité.

   Article 7.
   Les ministres sont tenus de présenter chaque année au corps des Lois, à l'ouverture de la session, l'aperçu des dépenses à faire dans leur département, de rendre compte de l'emploi des sommes qui y étaient destinées, et d'indiquer les abus qui auraient pu s'introduire dans les différentes parties du gouvernement.

   Article 8.
   Aucun ministre en place, ou hors de place, ne peut être poursuivi en matière criminelle pour fait de son administration, sans un décret de l'assemblée impériale suivant la requête du tribunal des Lois, de celui de l'honneur ou de l'Imperator Ratzys.
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Message par Theyr Ven 2 Mar - 20:33

   Chapitre III - De l'exercice du pouvoir législatif

   Section première - Pouvoirs et fonctions de l'Assemblée impériale législative.
   Article premier.
   La Constitution délègue exclusivement au corps législatif les pouvoirs et fonctions ci-après :
   1° De proposer et décréter les lois : l'Imperator Ratzys peut imposer son véto ;
   2° De fixer les dépenses publiques ;
   3° D'établir les contributions publiques, d'en déterminer la nature, la quotité, la durée et le mode de perception ;
   4° De faire la répartition de la contribution directe entre les départements de l'Empire, de surveiller l'emploi de tous les revenus publics, et de s'en faire rendre compte ;
   5° De décréter la création ou la suppression des offices publics ;
   6° De déterminer le titre, le poids, l'empreinte et la dénomination des monnaies ;
   7° De permettre ou de défendre l'introduction des troupes étrangères sur le territoire d'Arkalym et des forces navales étrangères dans les ports de l'Empire ;
   8° De statuer annuellement, de la proposition du Ratzys, sur le nombre d'hommes et de vaisseaux dont les armées de terre et de mer seront composées ; sur la solde et le nombre d'individus de chaque grade ; sur les règles d'admission et d'avancement, les formes de l'enrôlement et du dégagement, la formation des équipages de mer ; sur l'admission des troupes ou des forces navales étrangères au service d'Arkalym, et sur le traitement des troupes en cas de licenciement ;
   9° De statuer sur l'administration, et d'ordonner l'aliénation des domaines impériaux ;
   10° De poursuivre devant la haute cour impériale la responsabilité des ministres et des agents principaux du pouvoir exécutif ; - D'accuser et de poursuivre devant la même cour, ceux qui seront prévenus d'attentat et de complot contre la sûreté générale de l'Empire ou contre la Constitution ;
   11° D'établir les lois d'après lesquelles les marques d'honneurs ou décorations purement personnelles seront accordées à ceux qui ont rendu des services à l'Empire ;
   12° Le corps législatif et le Ratzys ont seuls le droit de décerner les honneurs publics à la mémoire des grands hommes.

   Article 2.
   La guerre ne peut être décidée que par un décret du corps législatif, rendu sur la proposition formelle et nécessaire du Ratzys, et sanctionné par lui.
   Dans le cas d'hostilités imminentes ou commencées, d'un allié à soutenir, ou d'un droit à conserver par la force des armes, le Ratzys en donnera, sans aucun délai, la notification au corps législatif, et en fera connaître les motifs. Si le corps législatif est en vacances, le Ratzys le convoquera aussitôt.
   Si le corps législatif décide que la guerre ne doive pas être faite, le Ratzys prendra sur-le-champ des mesures pour faire cesser ou prévenir toutes hostilités, les ministres demeurant responsables des délais.
   Si le corps législatif trouve que les hostilités commencées soient une agression coupable de la part des ministres ou de quelque autre agent du pouvoir exécutif, l'auteur de l'agression sera poursuivi criminellement.
   Pendant tout le cours de la guerre, le corps législatif peut requérir le Ratzys de négocier la paix ; et le Ratzys est tenu de déférer à cette réquisition.
   A l'instant où la guerre cessera, le corps législatif fixera le délai dans lequel les troupes élevées au-dessus du pied de paix seront congédiées, et l'armée réduite à son état ordinaire.

   Article 3.
   Il appartient au corps législatif de ratifier les traités de paix, d'alliance et de commerce ; et aucun traité n'aura d'effet que par cette ratification.

   Article 4.
   Le corps législatif a le droit de déterminer le lieu de ses séances, de les continuer autant qu'il le jugera nécessaire, et de s'ajourner. Au commencement de chaque règne, s'il n'est pas réuni, il sera tenu de se rassembler sans délai.
   Il a le droit de police dans le lieu de ses séances, et dans l'enceinte extérieure qu'il aura déterminée.
   Il a le droit de discipline sur ses membres ; mais il ne peut prononcer de punition plus forte que la censure, les arrêts pour huit jours, ou la prison pour trois jours.
   Il a le droit de disposer, pour sa sûreté et pour le maintien du respect qui lui est dû, des forces qui, de son consentement, seront établies dans la cité où il tiendra ses séances.

   Article 5.
   Le pouvoir exécutif ne peut faire passer ou séjourner aucun corps de troupes de ligne, dans la distance de trente mille toises du corps législatif ; si ce n'est sur sa réquisition ou avec son autorisation.

   Section II - Tenue des séances et forme de délibérer
   Article premier.
   Les délibérations du corps législatif seront publiques, et les procès-verbaux de ses séances seront imprimés et leur archivage ainsi que leur publication assurée par le corps administratif des Lois.

   Article 2.
   Le corps législatif pourra cependant, en toute occasion, se former en comité général.
   Un tiers de ses membres auront le droit de l'exiger.
   Pendant la durée du comité général, les assistants se retireront, le fauteuil du président sera vacant, l'ordre sera maintenu par le vice-président.

   Article 3.
   Aucun acte législatif ne pourra être délibéré et décrété que dans la forme suivante.

   Article 4.
   Il sera fait trois lectures du projet de décret, à trois intervalles, dont chacun ne pourra être moindre de huit jours.

   Article 5.
   La discussion sera ouverte après chaque lecture ; et néanmoins, après la première ou seconde lecture, le corps législatif pourra déclarer qu'il y a lieu à l'ajournement ou qu'il n'y a pas lieu à délibérer ; dans ce dernier cas le projet de décret pourra être représenté dans la même session.
   Tout projet de décret sera imprimé et distribué avant que la seconde lecture puisse en être faite.

   Article 6.
   Après la troisième lecture, le président de l'assemblée impériale sera tenu de mettre en délibération, et le corps législatif décidera s'il se trouve en état de rendre un décret définitif, ou s'il veut renvoyer la décision à un autre temps, pour recueillir de plus amples éclaircissements.

   Article 7.
   Le corps législatif ne peut délibérer, si la séance n'est composée d'un tiers de ses membres au moins, et aucun décret ne sera formé que par la pluralité absolue des suffrages.

   Article 8.
   Tout projet de loi qui, soumis à la discussion, aura été rejeté après la troisième lecture, ne pourra être représenté dans la même session.

   Article 9.
   Le préambule de tout décret définitif énoncera ,
   1° les dates des séances auxquelles les trois lectures du projet auront été faites ;
   2° le décret par lequel il aura été arrêté, après la troisième lecture, de décider définitivement.

   Article 10.
   L'Imperator Ratzys refusera sa sanction au décret dont le préambule n'attestera pas l'observation des formes ci-dessus ; si quelqu'un de ces décrets était sanctionné, les ministres ne pourront le sceller ni le promulguer, et leur responsabilité à cet égard durera six années.

  Article 11.
   Sont exceptés des dispositions ci-dessus, les décrets reconnus et déclarés urgents par une délibération préalable du corps législatif ; mais ils peuvent être modifiés ou révoqués dans le cours de la même session.
   Le décret par lequel la matière aura été déclarée urgente en énoncera les motifs, et il sera fait mention de ce décret préalable dans le préambule du décret définitif.    

   Section III - De la sanction impériale
   Article premier.
   Les décrets du corps législatif sont présentés au Ratzys, qui peut leur refuser son consentement.

   Article 2.
   Dans le cas où le Ratzys refuse son consentement, ce refus n'est que suspensif.
   Lorsque les deux législatures qui suivront celle qui aura présenté le décret, auront successivement représenté le même décret dans les mêmes termes, le Ratzys sera censé avoir donné la sanction.

   Article 3.
   Le consentement du Ratzys est exprimé sur chaque décret par cette formule signée du Ratzys : L'Imperator Ratzys consent et fera exécuter
   Le refus suspensif est exprimé par celle-ci : L'Imperator ratzys examinera.

   Article 4.
   Le Ratzys est tenu d'exprimer son consentement ou son refus sur chaque décret, dans les deux mois de la présentation.

   Article 5.
   Tout décret auquel le Ratzys a refusé son consentement, ne peut lui être présenté par la même législature.

   Article 6.
   Les décrets sanctionnés par le Ratzys, et ceux qui lui auront été présentés par trois législatures consécutives, ont force de loi, et portent le nom et l'intitulé de lois.

   Article 7.
   Seront néanmoins exécutés comme lois, sans être sujets à la sanction, les actes du corps législatif concernant sa constitution en Assemblée délibérante ;
   - Sa police intérieure, et celle qu'il pourra exercer dans l'enceinte extérieure qu'il aura déterminée ;
   - La vérification des pouvoirs de ses membres présents ;
   - Les injonctions aux membres absents ;
   - La convocation des Assemblées primaires en retard ;
   - L'exercice de la police constitutionnelle sur les administrateurs et sur les agents impériaux ;
   - Les questions soit d'éligibilité, soit de validité des élections.
   Ne sont pareillement sujets à la sanction, les actes relatifs à la responsabilité des ministres, ni les décrets portant qu'il y a lieu à accusation.

   Article 8.
   Les décrets du corps législatif concernant l'établissement, la prorogation et la perception des contributions publiques, porteront le nom et l'intitulé de lois. Ils seront promulgués et exécutés sans être sujets à la sanction, si ce n'est pour les dispositions qui établiraient des peines autres que des amendes et contraintes pécuniaires.
   Ces décrets ne pourront être rendus qu'après l'observation des formalités prescrites par les articles 4, 5, 6, 7, 8, et 9 de la section II du présent chapitre ; et le corps législatif ne pourra y insérer aucune disposition étrangère à leur objet.

   Section IV - Relations du corps législatif avec l'Imperator Ratzys
   Article premier.
   Lorsque le corps législatif est définitivement constitué, il envoie au Ratzys une députation pour l'en instruire. Le Ratzys peut chaque année faire l'ouverture de la session, et proposer les objets qu'il croit devoir être pris en considération pendant le cours de cette session, sans néanmoins que cette formalité puisse être considérée comme nécessaire à l'activité du corps législatif.

   Article 2.
   Lorsque le corps législatif veut s'ajourner au-delà de quinze jours, il est tenu d'en prévenir le Ratzys par une députation, au moins huit jours d'avance.

   Article 3.
   Huitaine au moins avant la fin de chaque session, le corps législatif envoie au Ratzys une députation, pour lui annoncer le jour où il se propose de terminer ses séances ; le Ratzys peut venir faire la clôture de la session.

   Article 4.
   Si le Ratzys trouve important au bien de l'Empire que la session soit continuée, ou que l'ajournement n'ait pas lieu, ou qu'il n'ait lieu que pour un temps moins long, il peut à cet effet envoyer un message, sur lequel le corps législatif est tenu de délibérer.

   Article 5.
   Le Ratzys convoquera le corps législatif, dans l'intervalle de ses sessions, toutes les fois que l'intérêt de l'Empire lui paraîtra l'exiger, ainsi que dans les cas qui auront été prévus et déterminés par le corps législatif avant de s'ajourner.

   Article 6.
   Toutes les fois que le Ratzys se rendra au lieu des séances du corps législatif, il sera reçu et reconduit par une députation ; il ne pourra être accompagné dans l'intérieur de la salle que Celui-là et par les ministres.

   Article 7.
   Dans aucun cas, le président de l'assemblée impériale ne pourra faire partie d'une députation.

   Article 8.
   Le corps législatif cessera d'être corps délibérant, tant que le Ratzys sera présent.

   Article 9.
   Les actes de la correspondance du Ratzys avec le corps législatif seront toujours contre signés par un ministre.

   Article 10.
   Les ministres du Ratzys auront entrée dans l'Assemblée Impériale législative ; ils y auront une place marquée.
   Ils seront entendus, toutes les fois qu'ils le demanderont sur les objets relatifs à leur administration, ou lorsqu'ils seront requis de donner des éclaircissements.
   Ils seront également entendus sur les objets étrangers à leur administration, quand l'Assemblée Impériale leur accordera la parole.
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Message par Theyr Ven 2 Mar - 20:33

   Chapitre IV - De l'exercice du pouvoir exécutif
   Article premier.
   Le pouvoir exécutif suprême d'un royaume réside exclusivement dans la main du Roy.
   Le Roy est le chef suprême de l'administration générale du Royaume : le soin de veiller au maintien de l'équilibre, de l'ordre et de la tranquillité publique lui est confié. Le Roy a pour cela toute autorité dans l'organisation de son administration et la désignation de ses représentants, en conformité avec La Constitution, les usages locaux et sous le regard du Ratzys
   Le Roy est le chef suprême de l'armée de terre et de l'armée navale.
   Au Roy est délégué le soin de veiller à la sûreté extérieure du Royaume, d'en maintenir les droits et les possessions.

   Article 2.
   Le Roy nomme les ambassadeurs, et les autres agents des négociations politiques.
   - Il confère le commandement des armées et des flottes, et les grades de maréchal du royaume et d'amiral.
   - Il nomme les deux tiers des contre-amiraux, la moitié des lieutenants-généraux, maréchaux de camp, capitaines de vaisseau, et colonels de la Garde.
   - Il nomme le tiers des colonels et des lieutenants-colonels, et le sixième des lieutenants de vaisseau. Le tout en se conformant aux lois sur l'avancement.
   - Il nomme, dans l'administration civile de la marine, les ordonnateurs, les contrôleurs des Lois, les trésoriers des arsenaux, les chefs des travaux, sous-chefs des bâtiments civils, la moitié des chefs d'administration et des sous-chefs de constructions.
   - Il nomme les commissaires du corps des Lois auprès des tribunaux.
   - Il nomme les préposés en chef aux régies des contributions indirectes du Corps administratif des Lois, et à l'administration des domaines de Constance.
   - Il surveille la fabrication des monnaies, et nomme les officiers du corps administratif des Lois chargés d'exercer cette surveillance dans la commission générale et dans les hôtels des monnaies.
   - L'effigie du roy est empreinte sur toutes les monnaies du royaume.

   Article 3.
   Le roy fait délivrer les lettres patentes, brevets et commissions aux fonctionnaires publics ou autres qui doivent en recevoir.

   Article 4.
   Le roy fait dresser la liste des pensions et gratifications, pour être présentée au corps législatif à chacune de ses sessions, et décrétée, s'il y a lieu.
   
   Section première - De la promulgation des lois
   Article premier.
   Le pouvoir exécutif est chargé de faire sceller les lois du sceau du Royaume, et de les faire promulguer.
   Il est chargé également de faire promulguer et exécuter les actes du corps législatif qui n'ont pas besoin de la sanction du Ratzys.

   Article 2.
   Il sera fait deux expéditions originales de chaque loi, toutes deux signées du roy, contre-signées par le ministre de la justice, et scellées du sceau du Royaume.
   L'une restera déposée aux archives du sceau du corps administratif des Lois et l'autre sera remise aux archives du corps législatif.

  Article 3.
   La promulgation sera ainsi conçue :
   « N. (le nom du roy) par la grâce des Arcanes et par la loi constitutionnelle de l'Empire, roi des (le nom des sujets), à toutes et à tous présents et à venir, salut. L'Assemblée Impériale a décrété, et Nous voulons et ordonnons ce qui suit : » ( La copie littérale du décret sera insérée sans aucun changement.)
   « Mandons et ordonnons à tous les corps administratifs et tribunaux, que les présentes ils fassent consigner dans leurs registres, lire, publier et afficher dans leurs territoires et ressorts respectifs, et exécuter comme loi du royaume. En foi de quoi nous avons signé ces présentes, auxquelles nous avons fait apposer le sceau du Royaume. »

   Article 4.
   Si le roy est mineur, les lois, proclamations et autres actes émanés de l'autorité royale, pendant la régence, seront conçus ainsi qu'il suit :
   « N. (le nom du régent) régent du royaume, au nom de N. (le nom du roy) par la grâce des Arcanes et par la loi constitutionnelle du royaume, roi des (le nom des sujets), etc. »

   Article 5.
   Le pouvoir exécutif est tenu d'envoyer les lois aux corps administratifs et aux tribunaux, de faire certifier cet envoi, et d'en justifier au corps législatif.

   Article 6.
   Le pouvoir exécutif ne peut faire aucune loi, même provisoire, mais seulement des proclamations conformes aux lois, pour en ordonner ou en rappeler l'exécution.

   Section II - De l'administration intérieure
   Article premier.
   Il y a dans chaque royaume une administration supérieure, et dans chaque duché une administration subordonnée.
   Il y a dans chaque duché une administration supérieure, et dans chaque comté ou marquisat une administration subordonnée.
   Il y a dans chaque comté ou marquisanat une administration supérieure, et dans chaque vicomté ou baronnie une administration subordonnée.

  Article 2.
   Les Nobles administrateurs en charge n'ont aucun caractère de représentation.
   Ils sont des agents du royaume désignés pour exercer, sous la surveillance et l'autorité du roy, les fonctions administratives.

   Article 3.
   Ils ne peuvent, ni s'immiscer dans l'exercice du pouvoir législatif, ou suspendre l'exécution des lois, ni rien entreprendre sur l'ordre judiciaire, ni sur les dispositions ou opérations militaires.

   Article 4.
   Les administrateurs sont essentiellement chargés de répartir les contributions directes, et de surveiller les deniers provenant de toutes les contributions et revenus publics dans leur territoire.
   Il appartient au pouvoir législatif de déterminer les règles et le mode de leurs fonctions, tant sur les objets ci-dessus exprimés, que sur toutes les autres parties de l'administration intérieure.

   Article 5.
   Le roy a le droit d'annuler les actes des administrateurs de territoires, contraires aux lois ou aux ordres qu'il leur aura adressés.
   Il peut, dans le cas d'une désobéissance persévérante, ou s'ils compromettent par leurs actes la sûreté ou la tranquillité publique, les suspendre de leurs fonctions.

   Article 6.
   Les administrateurs de territoires ont de même le droit d'annuler les actes des sous-administrateurs de territoire, contraires aux lois ou aux arrêtés des administrateurs de territoire ou aux ordres que ces derniers leur auront donnés ou transmis.
   Ils peuvent également, dans le cas d'une désobéissance persévérante des sous-administrateurs, ou si ces derniers compromettent par leurs actes la sûreté ou la tranquillité publique, les suspendre de leurs fonctions, à la charge d'en instruire le roy, qui pourra lever ou confirmer la suspension.

   Article 7.
   Le roy peut, lorsque les administrateurs de territoires n'auront pas usé du pouvoir qui leur est délégué dans l'article ci-dessus, annuler directement les actes des sous-administrateurs, et les suspendre dans les mêmes cas.

   Article 8.
   Toutes les fois que le roy aura prononcé ou confirmé la suspension des administrateurs ou sous-administrateurs, il en instruira le corps législatif.
   Celui-ci pourra ou lever la suspension, ou la confirmer, ou même dissoudre l'administration coupable, et s'il y a lieu, renvoyer tous les administrateurs ou quelques-uns d'eux aux tribunaux criminels, ou porter contre eux le décret d'accusation.
   
   

   Section III - Des relations extérieures
   Article premier.
   Le roy seul peut entretenir des relations politiques au dehors, conduire les négociations, faire des préparatifs de guerre proportionnés à ceux des Royaumes voisins, distribuer les forces de terre et de mer ainsi qu'il le jugera convenable, et en régler la direction en cas de guerre.

   Article 2.
   Toute déclaration de guerre sera faite en ces termes : De la part du roy des (nom du peuple), au nom du royaume

   Article 3.
   Il appartient au roy d'arrêter et de signer avec toutes les puissances étrangères, tous les traités de paix, d'alliance et de commerce, et autres conventions qu'il jugera nécessaire au bien du royaume, sauf la ratification du corps législatif.
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Message par Theyr Ven 2 Mar - 20:34

   Chapitre V - Du pouvoir judiciaire
   Article premier.
   Le pouvoir judiciaire ne peut, en aucun cas, être exercé par le corps législatif ni par le roy.

   Article 2.
   La justice sera rendue gratuitement par des juges désignés à temps par l'Imperator Ratzys et institués par des lettres patentes du roy qui ne pourra les refuser.
   Ils ne pourront être, ni destitués que pour forfaiture dûment jugée, ni suspendus que pour une accusation admise.
   L'accusateur public sera nommé par le corps administratif des Lois.

   Article 3.
   Les tribunaux ne peuvent, ni s'immiscer dans l'exercice du pouvoir législatif, ou suspendre l'exécution des lois, ni entreprendre sur les fonctions administratives, ou citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions.

   Article 4.
   Les citoyens ne peuvent être distraits des juges que la loi leur assigne, par aucune commission, ni par d'autres attributions et évocations que celles qui sont déterminées par les lois.

   Article 5.
   Le droit des citoyens, de terminer définitivement leurs contestations par la voie de l'arbitrage, ne peut recevoir aucune atteinte par les actes du pouvoir législatif.

   Article 6.
   Les tribunaux ordinaires ne peuvent recevoir aucune action au civil, sans qu'il leur soit justifié que les parties ont comparu, ou que le demandeur a cité sa partie adverse devant des médiateurs pour parvenir à une conciliation.

   Article 7.
   Il y aura un ou plusieurs juges de paix dans les seigneuries et dans les cités. Le nombre en sera déterminé par le pouvoir législatif.

   Article 8.
   Il appartient au pouvoir législatif de régler le nombre et les territoires des tribunaux, et le nombre des juges dont chaque tribunal sera composé.

   Article 9.
   En matière criminelle, nul citoyen ne peut être jugé que sur une accusation reçue par un juge, ou décrétée par le corps législatif, dans les cas où il lui appartient de poursuivre l'accusation.
   Après l'accusation admise, le fait sera reconnu et déclaré par le juge nommé.
   Le sceau impérial faisant foi de l'équité du Ratzys, il ne pourra être récusé que par ce dernier ou un tribunal spécial nommé par ses soins pour délibérer de l'affaire.
   L'application de la loi sera faite par des juges.
   L'instruction sera publique, et l'on ne pourra refuser aux accusés le secours d'un conseil duement mandaté par les services de l'Empire ou par délagation de ceux-ci aux autorités locales.
   Tout homme acquitté par un jury légal, ne peut plus être repris ni accusé à raison du même fait.

   Article 10.
   Nul homme ne peut être saisi que pour être conduit devant l'officier de la Garde ; et nul ne peut être mis en état d'arrestation ou détenu, qu'en vertu d'un mandat de la garde, d'une ordonnance de prise de corps d'un tribunal, d'un décret d'accusation du corps législatif dans le cas où il lui appartient de le prononcer, ou d'un jugement de condamnation à prison ou détention correctionnelle.

   Article 11.
   Tout homme saisi et conduit devant l'officier de la garde sera examiné sur-le-champ, ou au plus tard dans les vingt-quatre heures.
   S'il résulte de l'examen qu'il n'y a aucun sujet d'inculpation contre lui, il sera remis aussitôt en liberté ; ou s'il y a lieu de l'envoyer à la maison d'arrêt, il y sera conduit dans le plus bref délai, qui, en aucun cas ne pourra excéder trois jours.

   Article 12.
   Nul homme arrêté ne peut être retenu s'il donne caution suffisante, dans tous les cas où la loi permet de rester libre sous cautionnement.

   Article 13.
   Nul homme, dans le cas où sa détention est autorisée par la loi, ne peut être conduit et détenu que dans les lieux légalement et publiquement désignés pour servir de maison d'arrêt, de maison de justice ou de prison.

   Article 14.
   Nul gardien ou geôlier ne peut recevoir ni retenir aucun homme qu'en vertu d'un mandat ou ordonnance de prise de corps, décret d'accusation, ou jugement mentionnés dans l'article 10 ci-dessus, et sans que la transcription en ait été faite sur son registre.

   Article 15. R
   Tout gardien ou geôlier est tenu sans qu'aucun ordre puisse l'en dispenser, de représenter la personne du détenu à l'officier ayant la police de la maison de détention, toutes les fois qu'il en sera requis par lui.
   La représentation de la personne du détenu ne pourra de même être refusée à ses parents et amis, porteurs de l'ordre de l'officier en fonction qui sera toujours tenu de l'accorder, à moins que le gardien ou geôlier ne représente une ordonnance du juge, transcrite sur son registre pour tenir l'arrêté au secret.

   Article 16.
   Tout homme, quelle que soit sa place ou son emploi, autre que ceux à qui la loi donne le droit d'arrestation, qui donnera, signera, exécutera ou fera exécuter l'ordre d'arrêter un citoyen, ou quiconque, même dans les cas d'arrestation autorisée par la loi, conduira, recevra ou retiendra un citoyen dans un lieu de détention non publiquement et légalement désigné, et tout gardien ou geôlier qui contreviendra aux dispositions des articles 14 et 15 ci-dessus, seront coupables du crime de détention arbitraire.

   Article 17.
   Nul homme ne peut être recherché ni poursuivi pour raison des écrits qu'il aura fait imprimer ou publier sur quelque matière que ce soit, si ce n'est qu'il ait provoqué à dessein la désobéissance à la loi, l'avilissement des pouvoirs constitués, la résistance à leurs actes, ou quelques-unes des actions déclarées crimes ou délits par la loi.
   La censure sur les actes des pouvoirs constitués est permise ; mais les calomnies volontaires contre la probité des fonctionnaires publics et la droiture de leurs intentions dans l'exercice de leurs fonctions, pourront être poursuivies par ceux qui en sont l'objet.
   Les calomnies et injures contre quelques personnes que ce soit relatives aux actions de leur vie privée ou publique, seront punies sur leur poursuite.

   Article 18.
   Nul ne peut être jugé, soit par la voie civile, soit par la voie criminelle, pour fait d'écrits imprimés ou publiés, sans qu'il ait été reconnu et déclaré par un jury, 1° s'il y a délit dans l'écrit dénoncé ; 2° si la personne poursuivie en est coupable.

   Article 19.
   Il y aura pour tout le royaume un seul tribunal des Lois, établi auprès du corps législatif. Il aura pour fonctions de prononcer :
   - Sur les demandes en cassation contre les jugements rendus en derniers ressort par les tribunaux ;
   - Sur les demandes en renvoi d'un tribunal à un autre, pour cause de suspicion légitime ;
   - Sur les règlements de juges et les prises à partie contre un tribunal entier.

   Article 20.
   En matière de cassation, le tribunal du corps des Lois ne pourra jamais connaître du fond des affaires ; mais après avoir cassé le jugement qui aura été rendu sur une procédure dans laquelle les formes auront été violées, ou qui contiendra une contravention expresse à la loi, il renverra le fond du procès au tribunal de l'honneur qui doit en connaître du fond.

   Article 21.
   Lorsque après deux cassations le jugement du troisième tribunal sera attaqué par les mêmes moyens que les deux premiers, la question ne pourra plus être agitée au tribunal de cassation sans avoir été soumise au corps législatif, qui portera un décret déclaratoire de la loi, auquel le tribunal de cassation sera tenu de se conformer.

   Article 22.
   Chaque année, le tribunal des Lois et le tribunal de l'honneur seront tenus d'envoyer à la barre du corps législatif une députation de huit de ses membres, qui lui présenteront l'état des jugements rendus, à-côté de chacun desquels seront la notice abrégée de l'affaire et le texte de la loi qui aura déterminé la décision.

   Article 23.
   Une haute cour impériale, formée des membres du tribunal des Lois, de membres du tribunal de l'honneur et de hauts-jurés, connaîtra des délits des ministres et agents principaux du pouvoir exécutif, et des crimes qui attaqueront la sûreté générale de l'État, lorsque le corps législatif aura rendu un décret d'accusation.
   Elle ne se rassemblera que sur la proclamation du corps législatif, et à une distance de trente mille toises au moins du lieu où la législature tiendra ses séances.

   Article 24.
   Les expéditions exécutoires des jugements des tribunaux seront conçues ainsi qu'il suit :
   « N. (le nom du roy) par la grâce des Arcanes et par la loi constitutionnelle de l'Empire, roi des (nom du peuple), à tous présents et à venir, Salut. Le tribunal de... a rendu le jugement suivant : (ici sera copié le jugement dans lequel il sera fait mention du nom des juges.)
   « Mandons et ordonnons à tous huissiers sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, à nos commissaires auprès des tribunaux, d'y tenir la main, et à tous commandants et officiers de la garde, de prêter main-forte, lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président du tribunal et par le greffier. »

   Article 25.
   Les fonctions des commissaires des lois auprès des tribunaux, seront de requérir l'observation des lois dans les jugements à rendre, et de faire exécuter les jugements rendus.
   Ils ne seront point accusateurs publics mais ils seront entendus sur toutes les accusations, et requerront pendant le cours de l'instruction pour la régularité des formes, et avant le jugement pour l'application de la loi.

   Article 26.
   Les commissaires des lois auprès des tribunaux dénonceront au directeur du jury, soit d'office, soit d'après les ordres qui leur seront donnés par le roy :
   - Les attentats contre la liberté individuelle des citoyens, contre la libre circulation des subsistances et autres objets de commerce, et contre la perception des contributions ;
   - Les délits par lesquels l'exécution des ordres donnés par le roy dans l'exercice des fonctions qui lui sont déléguées, serait troublée ou empêchée ;
   - Les attentats contre le droit des gens ;
   - Et les rébellions à l'exécution des jugements et de tous les actes exécutoires émanés des pouvoirs constitués.

   Article 27.
   Le ministre de la justice dénoncera au tribunal des Lois, par la voie du commissaire des lois, et sans préjudice du droit des parties intéressées, les actes par lesquels les juges auraient excédé les bornes de leur pouvoir.
   Le tribunal les annulera ; et s'ils donnent lieu à la forfaiture, le fait sera dénoncé au corps législatif, qui rendra le décret d'accusation, s'il y a lieu, et renverra les prévenus devant la haute cour impériale.
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Message par Theyr Ven 2 Mar - 20:35

   Titre IV - De l'Ordre des Veilleurs, de l'Ost Impériale et des Gardes Royales
   
   Article premier.
   L'Ordre des Veilleurs est institué pour défendre l'Imperator Ratzys.
   L'Ost Impériale est instituée pour défendre l'Empire et ses royaumes contre les ennemis du dehors.
   Les Gardes royales sont institués pour assurer au dedans le maintien de l'ordre et de l'exécution des lois dans chaque royaume.

   Article 2.
   L'Ordre des Veilleurs est constitué des félidés, élus de l'Un.
   L'Ost Impériale est composée de l'armée de terre et de mer ; et subsidiairement des citoyens actifs, et de leurs enfants en état de porter les armes, inscrits sur le rôle de l'Ost de l'empire.
   Les Gardes Royales sont composées des troupes spécialement destinées au service de l'intérieur ; ; et subsidiairement des citoyens actifs, et de leurs enfants en état de porter les armes, inscrits sur le rôle de la Garde de leur Royaume.

   Article 3.
   L'Ordre des Veilleurs forme un corps mystique de félidés désignés par L'Un et appelés par l'Imperator Ratzys. Ils ne répondent qu'à son autorité.
   L'Ost Impériale forme un corps militaire, elle regroupe tous les Ordres guerriers et troupes régulières reconnus par l'Empire et regroupés sous l'appellation de Chevaliers d'Or.
   Les Gardes ne forment ni un corps militaire, ni une institution dans le royaume ; ce sont les citoyens eux-mêmes appelés au service de la force publique. Ils répondent à l'appellation de Chevaliers d'Argent.

   Article 4.
   Les citoyens ne pourront jamais se former ni agir comme gardes, soldats de l'Ost ou Elus de l'Un, qu'en vertu d'une réquisition ou d'une autorisation légale.

  Article 5.
   L'Ost Impériale et les Gardes sont soumises en cette qualité, à une organisation déterminée par la loi.
   Les Ordres Chevaliers et Templiers se doivent de se placer sous le Haut patronage d'un Homme-dieu ou du Femme-déesse. Chacun d'entre eux devra dans tout l'Empire avoir sa discipline et son uniforme.
   Les Troupes régulières ne peuvent se placer sous le Haut patronage d'aucun Homme-Dieu, ni femme-déesse. Ils ne peuvent avoir dans tout leur royaume qu'une même discipline et un même uniforme.
   Les Gardes ne peuvent avoir dans tout leur royaume qu'une même discipline et un même uniforme.
   Les distinctions de grade et la subordination ne subsistent que relativement au service et pendant sa durée.

   Article 6.
   Les officiers sont désignés à temps, et ne peuvent être redésignés qu'après un intervalle de service comme soldats.
   Nul ne commandera la garde de plus d'un fief ou d'une cité.

   Article 7.
   L'Ordre des Veilleurs agira sous les ordres de l'Imperator Ratzys.
   Toutes les parties de l'Ost Impériale agiront sous les ordres de l'Imperator Ratzys. Les Ordres Templiers seront rattachés à la protection des lieux sacrés, les Ordres de Chevalerie à la défense des valeurs et fidèles de leur culte, les Armées régulières seront attachées à la protection de l'Empire.
   Toutes les parties des gardes royales, employées pour la sûreté du royaume contre les ennemis du dehors, agiront sous les ordres du roy qui pourra donner main courante à ses officiers supérieurs.

   Article 8.
   Aucun corps ou détachement de troupes de ligne de l'Ost Impériale ne peut agir dans l'intérieur d'un royaume sans une réquisition légale.

   Article 9.
   Aucun garde ne peut entrer dans la maison d'un citoyen, si ce n'est pour l'exécution des mandements de garde et de justice, ou dans les cas formellement prévus par la loi.

   Article 10.
   La réquisition de la garde dans l'intérieur du royaume appartient aux officiers des Lois suivant les règles déterminées par le pouvoir législatif.

   Article 11.
   Si les troubles agitent tout un territoire, le roy donnera, sous la responsabilité de ses ministres, les ordres nécessaires pour l'exécution des lois et le rétablissement de l'ordre, mais à la charge d'en informer le corps législatif, s'il est assemblé, et de le convoquer s'il est en vacance.

   Article 12.
   L'Ost Impériale et les gardes sont essentiellement obéissantes ; nul corps armé ne peut délibérer.

   Article 13.
   L' Ordre des Veilleurs, l'Ost Impériale, et les Gardes Royales, sont soumises à des lois particulières, soit pour le maintien de la discipline, soit pour la forme des jugements et la nature des peines en matière de délits militaires.
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Message par Theyr Ven 2 Mar - 20:35

   Titre V - Des contributions publiques
   
   Article premier.
   Les contributions publiques seront délibérées et fixées chaque année par le corps législatif, et ne pourront subsister au-delà du dernier jour de la session suivante, si elles n'ont pas été expressément renouvelées.

   Article 2.
   Sous aucun prétexte, les fonds nécessaires à l'acquittement de la dette royale et au paiement de la liste civile, ne pourront être ni refusés ni suspendus.
   Le traitement des ministres des cultes pensionnés, conservés, élus ou nommés en vertu des décrets de l'Assemblée impériale constituante, fait partie de la dette du royaume.
   Le corps législatif ne pourra, en aucun cas, charger le royaume du paiement des dettes d'aucun individu.

   Article 3.
   Les comptes détaillés de la dépense des départements ministériels, signés et certifiés par les ministres ou ordonnateurs généraux, seront rendus publics par la voie de l'impression, au commencement des sessions de chaque législature.
   Il en sera de même des états de recette des diverses contributions, et de tous les revenus publics.
   Les états de ces dépenses et recettes seront distingués suivant leur nature, et exprimeront les sommes touchées et dépensées année par année dans chaque duché,marquisat ou comté,vicomté ou baronnie, fief ou cité-franche.
   Les dépenses particulières à chaque département, et relatives aux tribunaux, aux corps administratifs et autres établissements, seront également rendues publiques.

   Article 4.
   Les administrateurs de territoire et sous-administrateurs ne pourront ni établir aucune contribution publique, ni faire aucune répartition au-delà du temps et des sommes fixées par le corps législatif, ni délibérer ou permettre, sans y être autorisés par lui, aucun emprunt local à la charge des citoyens du territoire.

   Article 5.
   Le pouvoir exécutif dirige et surveille la perception et le versement des contributions, et donne tous les ordres nécessaires à cet effet.
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Message par Theyr Ven 2 Mar - 20:36

   Titre VI - Des rapports de l'Empire avec les nations étrangères
       
   L'Empire renonce à entreprendre aucune guerre dans la vue de faire des conquêtes, et n'emploiera jamais ses forces contre la liberté d'aucun peuple.
   La Constitution n'admet point de droit d'aubaine. Les étrangers établis ou non en un royaume succèdent à leurs parents étrangers ou natifs du royaume. Ils peuvent contracter, acquérir et recevoir des biens situés dans leur royaume et en disposer, de même que tout citoyen de l'Empire, par tous les moyens autorisés par les lois.
   Les étrangers qui se trouvent en un Royaume sont soumis aux mêmes lois criminelles et de police que les citoyens natifs sauf les conventions arrêtées avec les puissances étrangères ; leur personne, leurs biens, leur entreprise, leur culte sont également protégés, par la loi.
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Message par Theyr Ven 2 Mar - 20:37

   Titre VII - De la révision des décrets constitutionnels
   
   Article premier.
   L'Assemblée impériale constituante déclare que l'Empire a le droit imprescriptible de changer sa Constitution ; et néanmoins, considérant qu'il est plus conforme à l'intérêt impérial d'user seulement, par les moyens pris dans la Constitution même, du droit d'en réformer les articles dont l'expérience aurait fait sentir les inconvénients, décrète qu'il y sera procédé par une Assemblée de révision en la forme suivante.

   Article 2.
   Lorsque trois législatures consécutives auront émis un voeu uniforme pour le changement de quelque article constitutionnel, il y aura lieu à la révision demandée.

   Article 3.
   La prochaine législature et la suivante ne pourront proposer la réforme d'aucun article constitutionnel.

   Article 4.
   Des trois législatures qui pourront par la suite proposer quelques changements, les deux premières ne s'occuperont de cet objet que dans les deux derniers mois de leur dernière session, et la troisième à la fin de sa première session annuelle, ou au commencement de la seconde.
   Leurs délibérations sur cette matière seront soumises aux mêmes formes que les actes législatifs ; mais les décrets par lesquels ellesauront émis leur voeu ne seront pas sujets à la sanction du Ratzys.

   Article 5.
   La quatrième législature, par doublement du nombre ordinaire qu'il fournit pour sa population, formera l'Assemblée de révision.
   Ces membres seront élus après que la nomination des représentants au corps législatif aura été terminée, et il en sera fait un procès-verbal séparé.
   L'Assemblée de révision ne sera composée que d'une chambre.

   Article 6.
   Les membres de la troisième législature qui aura demandé le changement, ne pourront être élus à l'Assemblée de révision.

   Article 7.
   Les membres de l'Assemblée de révision, après avoir prononcé tous ensemble le serment de vivre libres ou mourir, prêteront individuellement celui de se borner à statuer sur les objets qui leur auront été soumis par le voeu uniforme des trois législatures précédentes; de maintenir, au surplus, de tout leur pouvoir la Constitution de l'Empire, décrétée par l'Assemblée impériale constituante, aux années 01 et modifiée en 80, et d'être en tout fidèles à l'Empire, à la loi et au Ratzys.

   Article 8.
   L'Assemblée de révision sera tenue de s'occuper ensuite, et sans délai, des objets qui auront été soumis à son examen : aussitôt que son travail sera terminé, les membres nommés en augmentation, se retireront sans pouvoir prendre part, en aucun cas, aux actes législatifs.

   Les colonies et possessions d'Arkalym en Orient, et en tout lieu jusqu'aux limites physique de notre monde, quoiqu'elles fassent partie de l'Empire ,ne sont pas comprises dans la présente Constitution.

   Aucun des pouvoirs institués par la Constitution n'a le droit de la changer dans son ensemble ni dans ses parties, sauf les réformes qui pourront y être faites par la voie de la révision, conformément aux dispositions du titre VII ci-dessus.
   L'Assemblée impériale constituante en remet le dépôt à la fidélité du corps législatif, du Ratzys et des juges, à la vigilance des pères de famille, aux épouses et aux mères, à l'affection des jeunes citoyens, au courage de tous les Arkalymiens.

   Les décrets rendus par l'Assemblée impériale constituante, qui ne sont pas compris dans l'acte de Constitution, seront exécutés comme lois ; et les lois antérieures auxquelles elle n'a pas dérogé, seront également observées, tant que les uns ou les autres n'auront pas été révoqués ou modifiés par le pouvoir législatif.

   L'Assemblée impériale, ayant entendu la lecture de l'acte constitutionnel ci-dessus, et après l'avoir approuvé, déclare que la Constitution est terminée, et qu'elle ne peut y rien changer.
   Il sera nommé à l'instant une députation de soixante membres pour offrir, dans le jour, l'acte constitutionnel à l'Imperator Ratzys.
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